Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-18.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.232
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2003), que M. X... a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle agit désormais la compagnie Axa courtage, devenue Axa France IARD, un contrat d'assurance garantissant notamment les risques vol et incendie de son automobile ; qu'ayant été victime du vol de ce véhicule, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le garantir, au motif qu'aucune trace d'effraction n'avait été constatée par ses experts sur les serrures ou la colonne de direction ; que M. X... l'a assigné en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l'assureur ; que M. X... avait souscrit une police d'assurance garantissant le risque de vol ; qu'il appartenait à l'assureur de démontrer que le vol n'avait pas eu lieu dans les conditions prévues par le contrat ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande de garantie, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve que le vol avait eu lieu par effraction, selon la définition donnée par la police, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la clause du contrat d'assurance invoquée par l'assureur pour dénier sa garantie stipule que "pour être garanti, le vol par effraction doit être caractérisé par un ensemble d'indices sérieux rendant vraisemblable cette appropriation frauduleuse : le forcement de la direction et de la serrure de blocage de celle-ci et des dégradations de l'appareillage électrique de démarrage" ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause litigieuse, qui formulait des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, instituait les conditions de celle-ci, et non une exclusion de garantie, de sorte qu'il incombait à l'assuré d'établir que ces conditions étaient réalisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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