LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Au vu des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, n'est-il pas discriminatoire, pour le salariat maritime, qu'un de ses membres ne puisse plus être ni électeur et ni éligible au conseil de prud'hommes puisque lesdits articles lui imposent de saisir le juge unique du tribunal d'instance pour exposer le différend qui l'oppose à son armateur après avoir obtenu d'un administrateur des affaires maritimes un permis de citer ?" ;
Mais attendu que les dispositions contestées, qui n'énoncent aucune règle de compétence au profit du tribunal d'instance, ne sont pas applicables au litige, lequel porte sur la juridiction compétente pour connaître d'un litige opposant un marin à un armateur dans le cadre d'un contredit de compétence formé à la suite d'une décision d'incompétence d'un conseil de prud'hommes au profit d'un tribunal d'instance ; que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.