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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait mais ne peut être divisé contre lui ;
Attendu que M. Y... qui reconnaît avoir reçu de M. X... une certaine quantité d'avoine affirme avoir réglé en compensation à la coopérative de Rennes la somme de 8 061,64 francs pour des engrais livrés par celle-ci à M. X... ;
Attendu que le Tribunal a condamné M. Y... à payer à M. X... le prix de l'avoine au motif qu'il ne justifiait pas du règlement de la facture de la coopérative agricole au nom de M. Y... mais pour le compte de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement était établi par le seul aveu de M. Y... et que ledit aveu était indivisible, sauf invraisemblance ou preuve de son inexactitude qu'il aurait incombé à son adversaire d'apporter, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Redon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo
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