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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: R 21-19.717
Demandeur: la société Safi Productions
Défendeur: la société Cifap
Requête n°: 135/22
Ordonnance n° : 90897 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cifap, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Safi Productions, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 février 2022 par laquelle la société Cifap demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par la société Safi Productions à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-19.717 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête la SCP Alain Bénabent ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[N] [Z]
Annie Antoine
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