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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 14 juin 1996) d'avoir infirmé l'ordonnance du juge délégué ayant assigné à résidence M. X..., de nationalité portugaise, et décidé la prolongation du maintien en rétention de celui-ci pour une durée de 6 jours avec effet à l'expiration du délai de 24 heures suivant la décision préfectorale initiale, alors que M. X..., qui n'a pas été trouvé au lieu où il avait été assigné à résidence, en se soustrayant à la mesure de contrôle, en a interrompu le cours et l'a mise à néant, et que, dès lors, aucune mesure de contrôle n'étant applicable, le second juge n'était plus tenu de fixer le point de départ du délai de rétention administrative qu'il ordonnait au terme du délai de 24 heures prévu à l'alinéa 4 de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais pouvait le faire courir à compter de sa décision ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le premier président retient que le point de départ de la prolongation du maintien en rétention ne peut être fixé à la date de son ordonnance, les mesures prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance précitée ne pouvant, dans la rédaction alors applicable de ce texte, excéder 6 jours et M. X... ayant été assigné à résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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