jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° F 21-15.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [E] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.384 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle des petites affiches des Alpes-Maritimes (SNPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Société nouvelle des petites affiches des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], épouse [D], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [H], épouse [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de rappel de primes mensuelles et trimestrielles, à l'exception de la prime trimestrielle de septembre 2013 ;
ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié ont été contractualisées, l'employeur ne peut les modifier unilatéralement ; que les modalités de la rémunération variable sont contractualisées lorsque l'employeur soumet pendant plusieurs années leur modification à l'accord du salarié ; qu'en retenant que l'employeur pouvait modifier unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable sans rechercher, comme elle l'y était invitée (conclusions, p. 13 et 14), si les modalités de calcul n'avaient pas été contractualisées dès lors que, jusqu'en 2012, leurs modifications avaient été systématiquement négociées avec Mme [H] et soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant décidé, faute de manquements suffisamment graves de l'employeur, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.
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