Cour de cassation, 18 décembre 1984. 84-90.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-90.875
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1984
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CASSATION sur le pourvoi de :
- P..., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 janvier 1984 qui, dans une poursuite suivie contre P... épouse M... du chef d'injures non publiques, l'a débouté de sa demande en réparations.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal, 23, 29, 32 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
"En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile, a déclaré que la contravention d'injure non publique n'était pas caractérisée et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;
"Aux motifs que le passage incriminé dans la lettre du 10 décembre 1982 comporte des allégations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de P... ; que dame M... a adressé cette lettre tant à D... qu'aux délégués du personnel et à l'inspecteur du Travail après sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que les circonstances de l'expédition révèlent que la lettre a été adressée à des tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que les allégations qu'elle contient ne sauraient donc constituer la contravention d'injure non publique reprochée ; que la Cour, saisie d'une diffamation ou d'une injure non publique, ne peut, en l'absence de possibilité de disqualification, rechercher si le délit de diffamation publique se trouve caractérisé ; qu'elle doit, en conséquence, débouter la partie civile de ses demandes ;
"Alors, d'une part, que l'envoi d'une lettre missive sous pli fermé dont l'objet concerne le comportement prétendu d'un directeur d'agence à un cercle restreint de personnes nécessairement intéressées pour des raisons professionnelles (président-directeur général de la société, inspecteur du Travail, délégués du personnel) à la connaissance des faits allégués est exclusive de la distribution constitutive de la publicité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article R. 26-11° du Code pénal ;
"Alors, d'autre part, que l'impossibilité de la disqualification ne peut être opposée à la partie civile par le juge d'appel saisi de la seule action civile ; qu'il appartient au contraire à la Cour de rechercher si les faits de la prévention constituent un délit de droit commun ou un quasi-délit civil ouvrant droit à la réparation du préjudice invoqué par la partie civile ; qu'après avoir retenu que la lettre incriminée avait porté atteinte à l'honneur et à la considératin de P..., la Cour d'appel a refusé d'en déduire le principe de la responsabilité de dame M..., violant ainsi les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que des imputations diffamatoires contenues dans des lettres missives et concernant une personne autre que les destinataires ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en l'occurrence celle d'injures non publiques, que s'il est établi que lesdites lettres ont été adressées aux tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
Qu'en revanche, pour qualifier de tels faits de diffamation publique, les juges doivent énoncer qu'ils ont été commis par l'un des procédés susceptibles de caractériser la publicité ainsi retenue tels qu'ils sont énumérés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 afin de mettre la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
Attendu que par acte extrajudiciaire le 17 janvier 1983, conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, P... a cité M... devant le Tribunal de police, du chef d'injures non publiques, pour avoir adressé le 10 décembre 1982 au président-directeur général de la société dans laquelle il exerçait les fonctions de chef d'agence, M. D..., une lettre ainsi conçue "Monsieur, je vous informe de l'ignominie dont fait preuve M. P... à mon égard, prétextant mes retards comme faute grave pour obtenir mon licenciement ; c'est une façon peu cavalière de se venger de mes refus à ses avances et invitations ; ayant déjà abusé de son autoritarisme en m'imposant un surcroît de travail, classement, télex et départ du courrier qui ne sont pas stipulés dans mon contrat et, en dégrevant des heures de travail sur mon bulletin de salaire, démontre son acharnement à me faire payer très cher ses défaites", lettre qui se terminait par le post-scriptum suivant "Photocopie de cette lettre adressée à Messieurs les délégués du personnel et à Monsieur l'inspecteur du Travail" ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les allégations portaient bien atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et s'être bornés à constater que la lettre litigieuse avait été adressée tant à M. D... qu'aux délégués du personnel et à l'inspecteur du Travail, circonstances qui établissaient que ladite lettre avait été envoyée à des tiers dans des circonstances exclusives de tout caractère confidentiel, les juges d'appel en ont déduit que les faits poursuivis relevaient de la qualification de diffamation publique et que, faute pour eux de pouvoir restituer à ces faits leur véritable qualification, il y avait lieu de débouter P... de sa demande en réparation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, sans s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait sur les circonstances de la diffusion de l'écrit litigieux susceptible de donner ou de permettre de retenir un caractère confidentiel à ladite diffusion, a méconnu la portée des principes ci-dessus rappelés et qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 janvier 1984 de la Cour d'appel de Paris dans toutes ses dispositions et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.
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