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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Aili X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 mai 2000), et les pièces de la procédure, que Mlle X..., de nationalité chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placée en garde à vue le 2 mai 2000, à 11 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 14 heures 20, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du maintien en rétention, Mlle X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de Mlle X... et remis celle-ci en liberté après avoir constaté la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que si la notification des droits en garde à vue à Mlle X..., qui a fait l'objet d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers diligentée à la suite d'une procédure de flagrant délit pour infraction à la législation du travail au sein de la société EMRE, est intervenue à 14 heures 20, alors que l'intéressée avait été interpellée à 11 heures 45, soit 2 heures 35 après son interpellation, personne au sein de l'entreprise susvisée, au moment où les officiers de police judiciaire ont décidé de placer l'intéressée en garde à vue, ne pouvait servir d'interprète afin que ses droits puissent lui être dûment notifiés dans les conditions requises par le 3e alinéa de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Et attendu qu'en retenant que notamment en présence d'un officier de police judiciaire sur place, rien n'apparaît avoir fait obstacle à une mise en garde à vue sur les lieux de l'interpellation, le premier président, qui a jugé excessif le délai de deux heures et demie écoulé entre l'interpellation de Mlle X... et la notification des droits attachés à son placement en garde à vue après transfert dans les locaux des renseignements généraux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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