Cour de cassation, 18 décembre 1986. 86-95.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.301
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1986
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de ladite Cour d'appel, en date du 12 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... Pierre des chefs d'escroquerie, faux en écriture de commerce et usage, délit assimilé aux banqueroutes simple et frauduleuse, abus de biens sociaux, émission de chèques sans provision, abus de blanc-seing, abus de confiance et complicité, a déclaré sans objet l'appel formé par le Ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire assorti du versement d'une caution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel formé par le Ministère public contre une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ;
" au motif que le titre de détention de l'inculpé était caduc ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la détention provisoire de l'intéressé avait été régulièrement prolongée par le magistrat instructeur " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts des Chambres d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision rendue ; qu'il est de principe que la Chambre d'accusation ne peut relever un moyen d'office sans s'assurer au préalable de la réalité des faits sur lesquels il se fonde ;
Attendu que pour déclarer d'office sans objet l'appel formé par le Ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction plaçant Pierre X... en liberté sous contrôle judiciaire, la Chambre d'accusation, relevant qu'aucun renouvellement de la détention provisoire de l'inculpé n'est intervenu depuis l'ordonnance du 30 avril 1986 prolongeant la détention pour quatre mois à compter du 3 mai 1986, en conclut que le titre de détention de l'intéressé est caduc et inopérant depuis le 3 septembre 1986 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges n'étaient saisis d'aucunes conclusions des parties excipant de la caducité du titre de détention et alors qu'il appert des pièces de la procédure régulièrement versées à l'appui du pourvoi que le magistrat instructeur a bien rendu le 2 septembre 1986 une nouvelle ordonnance de prolongation de détention, la Chambre d'accusation, qui s'est ainsi déterminée sans s'être assurée au préalable de la réalité des faits sur lesquels elle prétendait se fonder, n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu le principe sus-rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 1986 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.
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