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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes en tant qu' interprète en langue turque, a demandé l'extension de son inscription sous les rubriques interprétariat en langues kurde et azérie et traduction en langues turque et azérie ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, par une décision du 24 novembre 2014 contre laquelle M. X... a formé un recours, a refusé cette extension aux motifs que ses qualifications et son expérience professionnelle ne sont pas justifiées par les éléments de son dossier ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il possède toutes les qualités exigées par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que de nombreuses missions lui ont été confiées par le tribunal de grande instance de Nantes, la préfecture, les différentes mairies de Loire-Atlantique et les consulats turcs à Paris et à Nantes ; qu'il ajoute que lors de sa demande d'extension, il a omis de préciser qu'il souhaitait également être renouvelé dans ses fonctions en qualité d'interprète en langue turque et qu'il transmet à cet effet un état des missions qui lui ont été confiées pour l'année 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques correspondant à la seule demande dont elle était saisie ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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