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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau de l'organisation de la ligue islamique mondiale (BOLIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Djilali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BOLIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 22 avril 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société BOLIM, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société BOLIM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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