LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine soutient que l'arrêt du 13 mai 2015 serait entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique qu'un avis a été adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile alors qu'elle avait suggéré le motif de pur droit qui a été substitué à celui critiqué par le pourvoi ;
Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, d'une part, l'arrêt n'énonce pas que le moyen substitué l'a été d'office et, d'autre part, un avis au titre de l'article 1015 du code de procédure civile a effectivement été adressé aux parties ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.