jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2.6, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en langue finnoise (H 02.02.12) ; que par décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 3 novembre 2014, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier l'exigence d'une déclaration d'affiliation à l'URSSAF au regard du statut de portage salarial dont Mme X... se prévalait, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard