AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la qualité de propriétaire de M. X... sur la période de référence n'était pas établie, la cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... était propriétaire de la parcelle vendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.