jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Louise Y..., demeurant au numéro 18 de la rue Dufay à Rouen (Seine-Maritime),
2°/ Mme Yvette Y..., demeurant au numéro 18 de la rue Dufay à Rouen (Seine-Maritime),
3°/ M. André Y..., demeurant au numéro 18 de la rue Dufay à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Roger X..., demeurant Durbet, Allemans (Dordogne),
2°/ de Mme X..., née Z..., demeurant Durbet, Allemans (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le défrichage, bien qu'exécuté sans autorisation, concernait, non pas des arbres de haute futaie, mais un taillis et une haie destinée à fournir du bois de chauffage, la cour d'appel, qui a retenu que de tels travaux ne caractérisaient pas une mauvaise exploitation susceptible de motiver un refus de renouvellement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard