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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique interprétariat et traduction en langue arabe ; que par une décision du 6 novembre 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'insuffisance de son expérience professionnelle dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que la décision de rejet a été motivée par une prétendue insuffisance de l'expérience professionnelle, cela alors même qu'il est versé aux débats des éléments confirmant cette expérience, que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, que M. X... a été détaché pendant dix années par son employeur, la société MISR Travel, auprès de son bureau de liaison à Paris, période pendant laquelle il a effectué un rôle d'interface, de traducteur et d'interprète, qu'après avoir suivi une reconversion, il a assisté les « institutions administratives judiciaires » françaises entre 2009 et 2013 et qu'il a suivi en octobre 2014 une formation à l'expertise judiciaire ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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