jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel (Lyon, 20 janvier 2004) des causes du divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que la maison où était installé le domicile conjugal avait été mise en vente et qu'à titre subsidiaire, le mari concluait à une prestation compensatoire en capital payable en huit annuités et l'épouse à ce que ces annuités portent intérêt au taux légal, la cour d'appel, en décidant que la prestation compensatoire prendrait la forme d'un capital payable en huit ans, sans méconnaître les termes du litige, n'a fait qu'user, à cet égard, de son pouvoir souverain pour fixer les modalités de paiement de la prestation compensatoire allouée en capital et a, par là même, nécessairement estimé que M. X... n'était pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues à l'article 275 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard