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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Beuvrages, représente par son maire en exercice, domicilié à la Mairie, Parc Finelon, 59192 Beuvrages,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Commune de Beuvrages, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit au lieu d'un appel dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable, en raison de l'absence de motivation, le contredit formé par la Commune de Beuvrages à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel ne peut demeurer saisie de l'affaire dès lors qu'aucune décision ne lui est déférée ;
Qu'en statuant ainsi, par référence aux règles du contredit inapplicables en la matière, sans se déclarer néanmoins saisie et renvoyer les parties à conclure selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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