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Cour de cassation, 17 décembre 1986. 84-40.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.660

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1986

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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 515-3 du Code du travail :. Attendu que M. X..., délégué du personnel de la société Fonderies Montupet, membre du comité d'établissement de la Martinerie de ladite société et secrétaire du comité central d'entreprise, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner son employeur à lui payer diverses heures de délégation utilisées, selon lui, en raison de circonstances exceptionnelles, en sus du seuil légal ; que le jugement attaqué, rendu sous la présidence du juge départiteur, statuant seul après avis des deux conseillers ouvriers présents, a fait droit à une partie de ces demandes ; que la société fait grief audit jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'il ne résulte pas des termes de la décision que le bureau de jugement ait été dans l'impossibilité de se réunir au complet ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement attaqué mentionne qu'à l'audience tenue sous la présidence du juge départiteur, le bureau de jugement n'avait pu se réunir au complet ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Fonderies Montupet fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures de délégation prises en sus du crédit d'heures légal en raison de circonstances exceptionnelles, aux motifs qu'il incombait à l'employeur d'établir l'absence de ces circonstances exceptionnelles et que la réalité de celles-ci était d'ailleurs établie en l'espèce, alors, d'une part, que la présomption, suivant laquelle le temps alloué pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ne concerne que les heures de délégation prévues par la loi et qu'il incombe au salarié de démontrer que les heures prises en sus sont justifiées par des circonstances exceptionnelles, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment justifié l'existence de circonstances exceptionnelles et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir, s'agissant des circonstances exceptionnelles, que le conflit du travail auquel le salarié avait assisté était limité et qu'un autre délégué du personnel y participait, que le temps retenu pour les communications par télex et par téléphone était excessif, que M. X... n'avait pas été mandaté pour une réunion régionale sur la formation professionnelle et qu'il avait participé à une réunion sur les conditions de travail qui ne concernait pas son secteur ; Mais attendu, d'une part, que si l'obligation, pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et si elle ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi, le jugement attaqué a relevé que le salarié apportait la justification de ses demandes ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du troisiéme moyen, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié en la cause l'existence de circonstances exceptionnelles ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-12-17 | Jurisprudence Berlioz