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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.004

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rocco Y... - architecture intérieure décoration, société anonyme, représentée par son liquidateur amiable, M. Rocco Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Rocco Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la société Les Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1999) que la société Rocco Y... ayant assigné M. Focillon, commissaire aux comptes, en paiement de dommages-intérêts, un tribunal de grande instance a radié l'affaire et a ensuite déclaré l'action prescrite ; que la société Rocco Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance engagée par l'assignation initiale, alors, selon le moyen que le délai de péremption de l'instance continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; que le jugement du 1er mars 1990 avait ordonné la radiation de l'affaire jusqu'à ce que la société Rocco Y... soit en mesure de justifier le préjudice dont elle demandait réparation à son commissaire aux comptes, à qui elle imputait la responsabilité de redressements fiscaux, par l'issue de la procédure intentée contre l'administration fiscale devant la juridiction administrative ; qu'en ayant constaté la péremption de l'instance sans constater qu'une décision définitive de la juridiction administrative était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement de radiation avait suspendu l'instance, mais non pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, l'arrêt retient exactement que le délai de péremption n'avait pas été suspendu par cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocco Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz