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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE MODERNE AVICOLE FERMIERE (SMAF), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et tentative de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32, 191, 192, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;
"aux motifs que "la chambre d'accusation, ainsi composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : M. Chauvel, président, M. Lemaire, conseiller, Mme Lourmet, conseiller (...) ; en présence de M. Brudy, avocat général (...) et avec l'assistance de Mlle X..., adjoint administratif, et réunie en chambre du conseil, a évoqué l'appel interjeté par le conseil des parties civiles (...) ; que les débats terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 4 novembre 1998 (...) ; que ledit jour, la Cour ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, a rendu en chambre du conseil l'arrêt suivant" ;
"alors que, premièrement, les mentions de l'arrêt ne font pas apparaître qu'il a été lu en présence du ministère public ;
"et alors que, deuxièmement, les mentions de l'arrêt ne font pas davantage apparaître qu'il a été lu en présence de Mlle X..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui a signé la minute" ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt des magistrats qu'il énumère, "avec l'assistance de Mlle X..., adjoint administratif", faisant fonction de greffier, laquelle a signé la minute de la décision ;
Attendu, d'autre part, que l'article 216 du Code de procédure pénale n'impose pas que l'arrêt mentionne la présence du ministère public lors de la lecture de la décision et que, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de l'audition du ministère public lors des débats ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait et qui, pour le surplus, n'est pas fondé, doit être écarté ;
Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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