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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de l'association régionale l'Aide aux handicapés moteurs, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association régionale l'Aide aux handicapés moteurs, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à l'association régionale "l'Aide aux handicapés moteurs" pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'ayant relevé, d'une part, que la déclaration d'appel avait été faite au nom de la salariée par un défenseur syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial et, d'autre part, que le mandat donné à celui-ci postérieurement à la déclaration d'appel ne comportait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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