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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTBELIARD, en date du 18 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 21-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel X... ne saurait se faire un grief de la violation alléguée de l'article 21-2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le demandeur, que le retard prétendu dans la transmission du procès-verbal rédigé par l'agent de police municipale ait porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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