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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit du GIE Loto Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 16 octobre 1989 en qualité d'aide courtière par M. X..., courtier-mandataire de la société Française des Jeux ; que ladite société ayant rompu ses relations commerciales avec M. X..., l'activité de ce dernier a été reprise par le groupement d'intérêt économique Loto Ile-de-France, avec lequel le contrat de travail de Mme Y... s'est poursuivi par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la salariée a été licenciée le 9 août 1993 pour motif économique, l'employeur motivant la suppression du poste de l'intéressée par la cessation de son activité ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif que la salariée licenciée n'avait pas attrait dans la cause les repreneurs de l'activité précédemment exercée par son employeur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de ses conclusions Mme Y... faisait valoir qu'à la suite de la réorganisation opérée, il y avait à la fois persistance d'une activité économique identique et persistance des mêmes possibilités d'emploi ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en estimant que, pour contester le caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet, Mme Y... "se fonde sur un motif non énoncé dans la lettre de licenciement et qui en outre n'est pas directement à l'origine de son licenciement", sans vérifier le caractère abusif ou non du licenciement opéré, la cour d'appel a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, d'une part, a relevé que la salariée ne contestait pas que son employeur avait cessé toute activité à compter du 14 juin 1993, d'où il résultait que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement était bien la cause de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, a constaté que l'activité de l'employeur ayant été reprise par d'autres courtiers la salariée n'avait pas agi contre le repreneur ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et du GIE Loto Ile de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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