LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 18 décembre 2003) rendu en dernier ressort, que dans une instance en résiliation de bail l'opposant à sa locataire, Mme Halima X..., la société d'HLM La Lutèce a sollicité la rectification d'un premier jugement entaché d'une erreur matérielle ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la requête ;
Mais attendu qu'ayant été autorisée à introduire une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... a obtenu, le 27 juin 2007, un jugement qui déclare nulle la décision attaquée et rend donc sans objet le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM La Lutèce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.