Cour de cassation, 09 juin 1999. 98-84.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.491
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, du 2 juillet 1998, qui l'a condamné, pour meurtre aggravé et vol, à 30 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction, pendant 5 ans, de porter une arme, à l'interdiction définitive du territoire français et à la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 293 et 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement et des débats ne constate pas la publicité de la première partie de l'audience qui s'est déroulée le 29 juin 1998 entre 9 heures 25 et 13 heures et au cours de laquelle a eu lieu le tirage au sort des jurés de jugement et ont commencé les débats ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 293 du Code de procédure pénale, le jury de jugement est formé en audience publique, que cette règle est d'ordre public et que son observation doit, à peine de nullité être expressément constatée dès l'entrée de la Cour dans la salle d'audience ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 306 du même Code, les débats sont publics, à moins que la Cour n'en décide autrement pour l'une des raisons prévues par ce même texte, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, que cette règle est d'ordre public et que son observation doit, à peine de nullité, être expressément constatée dès l'ouverture des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, par arrêt rendu en audience publique, la Cour a décidé, avant le tirage au sort des jurés de jugement, qu'il y avait lieu de tirer au sort trois jurés supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné à M. le professeur Z..., expert-psychologue, d'interrompre sa déposition pour faire introduire M. Y..., témoin, dans la salle d'audience et le faire conduire dans la salle réservée aux témoins ;
"alors qu'il résulte des textes susvisés que, tout comme les témoins, les experts doivent déposer oralement sans être interrompus" ;
Attendu que si, selon l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 339, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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