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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 499 du Code civil ;
Attendu que par jugement du 13 juin 2002, le juge des tutelles a placé Mme Claude X... sous le régime de la tutelle en gérance ; que son fils Marc X... et son frère Serge Y... ont formé un recours contre cette décision pour contester la désignation d'un gérant de tutelle extérieur à la famille ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge des tutelles, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. Marc X... est inapte à s'occuper des affaires de sa mère et que M. Y... n'est pas en bons termes avec sa soeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
Condamne M. Serge Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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