jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'Instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Cristinacce, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine, et qu'il serait présumé l'avoir conservé ;
Mais attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir eu domicile réel à Cristinacce, ni remplir une autre des conditions légales pour être inscrit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard