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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2003), après avoir retenu que les demandes formées par M. X... étaient irrecevables, rejette ces demandes et confirme "en tant que de besoin" l'ordonnance du juge-commissaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de M. X... n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et confirmé "en tant que de besoin" l'ordonnance du juge-commissaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de M. X... irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
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