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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., dont l'épouse est invalide, a appelé l'attention de policiers, qui effectuaient une ronde, sur les doutes qu'il avait quant à l'authenticité du macaron de grand invalide civile (GIC) apposé sur le véhicule de M. Y..., son voisin ; que les policiers ont alors procédé à des vérifications au domicile de ce dernier ; que, M. Y... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en réparation du préjudice subi ; que, reconventionnellement, M. X... a sollicité la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement se borne à énoncer que la preuve d'une dénonciation calomnieuse consécutive d'une faute et d'un quelconque préjudice n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les fonctionnaires de police s'étaient rendus au domicile de M. Y..., sur les indications de M. X..., et sans caractériser l'absence de témérité de la dénonciation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Et vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que le caractère abusif de la procédure justifie sa condamnation ;
Qu'en se bornant à de tels motifs, sans préciser en quoi le comportement de M. Y... avait été fautif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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