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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-19.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-19.077

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Taxi Colis, ... (Nord), 2°/ de M. Pascal B..., demeurant ... (Nord), 3°/ de M. F... Christophe, demeurant ... (Nord), 4°/ de M. Didier Y..., demeurant ... IX, appartement 517 à Villeneuve d'Ascq (Nord), 5°/ de M. Daniel A..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 6°/ de M. Philippe C..., demeurant ... à Hem (Nord), 7°/ de M. Philippe G..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 8°/ de M. David Z..., demeurant ... (Nord), 9°/ de M. Joël L..., demeurant ..., lieudit Wez Macquart à La Chapelle d'Armentières (Nord), 10°/ de M. André H..., demeurant ... (Nord), 11°/ de M. I... Hamrouni, demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 12°/ de la Caisse vieillesse des transporteurs routiers, ... (17ème), 13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, ... (Nord), 14°/ de la CIAVIC, ... (Nord), 15°/ de l'URSSAF Roubaix J..., ... (Nord), 16°/ de la Réunion des assureurs maladie du Nord, ... (Nord), 17°/ de l'AGF, 4 et 6, rue J. Maillotte Imm Perinor à La Madeleine (Nord), 18°/ de la FSMFS, ... (Nord), 19°/ de la CMPAIN, ... (Nord), 20°/ de la Famille K..., ... (Nord), 21°/ de la CIRCI, ... (Nord), 22°/ de la Caisse mutuelle régionale du Nord, ... (Nord), 23°/ de l'URSSAF de Lille, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de J..., ... (Nord), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, ... (Nord), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. E..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. D..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Taxi Colis et de la Caisse mutuelle régionale du Nord, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les chauffeurs livreurs apportant leur concours depuis le 1er janvier 1981 à la société à responsabilité limitée Taxi-Colis sous la qualification d'artisans louageurs, ont fait l'objet de décisions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 septembre 1987) d'avoir annulé ces décisions aux motifs que si la société Taxi-Colis organise le réseau commercial et coordonne l'activité des chauffeurs, ceux-ci sont libres d'accepter ou non les livraisons offertes et les exécutent librement, aucun contrôle n'étant démontré, qu'il n'existe aucun pouvoir de sanction, les chauffeurs pouvant travailler pour d'autres clients, tel M. G... pour la société TTL, et que ni la rémunération sans commune mesure avec celle d'un salarié ni la publicité apposée sur leurs véhicules ne placent les chauffeurs louageurs dans un état de subordination caractérisé, alors qu'aucune des circonstances relevées n'excluait l'existence d'un service organisé dans son seul intérêt par la société Taxi-Colis dont les directives s'imposaient nécessairement aux transporteurs acceptant de s'intégrer audit service moyennant rémunération, en sorte que l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale a été violé ; Mais attendu que par une motivation qu'elle est réputée avoir adoptée des premiers juges en vertu de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen ne critique pas, la cour d'appel a déduit d'un ensemble de constatations indissociables de celles de l'arrêt que, sans être intégrés personnellement au service organisé par la société Taxi-Colis, les chauffeurs avaient vis-à-vis de celle-ci une activité de sous-traitance exclusive d'un lien de subordination ; que le moyen dont la critique se trouve limitée aux motifs propres de la cour d'appel, est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz