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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique interprétariat et traduction en langue espagnole ; que, par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 16 février 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 17 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'absence de besoins dans la spécialité demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle a été nommée expert judiciaire en 1992 et n'a cessé de figurer sur cette liste qu'à partir de 2013, parce qu'elle avait tardé à demander sa réinscription en raison d'un voyage qu'elle avait effectué en Colombie, au décès de sa mère, qu'elle s'est toujours montrée de la plus grande disponibilité, à quelque heure que ce soit et n'importe quel jour de l'année, que plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel de Versailles sont prêts à attester de son dévouement à ses fonctions et qu'enfin l'activité d'interprète et traducteur, qui constitue sa seule source de revenu, nécessite pour elle d'être inscrite sur la liste des experts judiciaires, même pour les missions qui ne lui sont pas demandées par une autorité publique ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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