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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle A..., Cléophasia, Juliette Z..., demeurant ... appartement 18, 75014 Paris,
2 / Mme Nathalie, Sylvia, Nadia Z... épouse X..., demeurant ...,
3 / Mlle Sophie, Martine, Marlène Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1998 par le juge de l'expropriation du département de Charente-maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de la société d'Economie Mixte pour le Développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), dont le siège est Hôtel du département de la Charente-maritime, 17000 La Rochelle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration écrite adressée, par pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 5 août 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-maritime, prononçant au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Z... ; que Me Y... qui prétend avoir agi en qualité de mandataire de ceux-ci, ne justifie pas avoir été muni d'un pouvoir spécial à cette fin au moment de la déclaration de pourvoi ; que dès lors, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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