AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 13 mars 2000 qui a ordonné au profit de l'UCB la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur ;
Attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait été condamnée au remboursement d'un prêt par décision contre laquelle la débitrice n'avait pas formé de recours et en vertu de laquelle l'UCB procédait à la saisie ; que les griefs ne s'attaquent qu'à la motivation du titre exécutoire ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.