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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., 76310 Sainte Adresse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 24 juin 1985 par M. Y... en qualité d'assistante de cabinet ; que le 20 octobre 1994, elle a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que le 19 mai 1995, l'employeur prenait acte de la rupture de son contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la Convention collective nationale des experts comptables, en raison de son incapacité qui avait suspendu le contrat de travail pendant plus de 6 mois ; que contestant la validité de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que M. Y... a fait application de l'article 7-2 de la Convention collective applicable en l'espèce pour prendre acte, le 19 mai 1995, de la rupture du contrat de travail qui était suspendu en réalité depuis l'arrêt de travail de la salariée, soit le 20 octobre 1994 ; que la lettre du 19 mai 1995 s'analyse donc comme une lettre de licenciement ; qu'il reste à déterminer si celui-ci est abusif ou non ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'invoquait comme motif de rupture que les dispositions de la convention collective l'autorisant à prendre acte de la rupture en raison de l'absence pour maladie de la salariée depuis plus de 6 mois, et alors que la seule expiration de la période de protection prévue en cas de maladie par la convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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