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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'en présence de désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage, avec constat et assignation en désignation d'expert, la prise de possession des lieux, motivée par l'urgence, n'établissait pas la volonté non équivoque des époux X... d'accepter l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé, l'éventuelle apparence des vices de construction et la non-formulation de réserves étant inopérantes en l'absence de réception des ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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