jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 866 F-D
Recours n° B 22-60.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.027 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en « Médecine légale, criminalistique et sciences criminelles », rubrique « Z ».
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable au motif que la rubrique demandée est inexistante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [E] fait valoir qu'il a présenté sa candidature en qualité d'ergothérapeute, en saisissant dans son dossier, sur conseil de la cour d'appel, la rubrique « Z », mais qu'après s'être informé auprès de confrères, il sollicite son inscription dans la rubrique « Santé - Sages-femmes et auxiliaires médicaux - Auxiliaires réglementés - » (F-08-02).
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des seules mentions portées par M. [E] dans son dossier de candidature, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard