AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1958 par le Crédit lyonnais ; que depuis le 1er décembre 1993, il était détaché auprès de la société Ivoirienne de Banque ; qu'il a reçu du Crédit lyonnais le 17 juin 1999 notification de sa révocation ; que saisi par l'intéressé, le conseil de discipline a émis un avis favorable à sa révocation ; que la sanction a pris effet le 31 octobre 1999 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli alors que le salarié en ce qui concerne l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, ne demandait devant la cour d'appel qu'un indemnité pour non respect de la procédure ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.