Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.177
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., domicilié PTT de Beida Bordj, BP n° 0082, 19640 Setif, 99352 (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 20 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Bourgogne, domicilié ...Hôpital, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur pièces, a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, fixant à 0 %, à la date de la demande de révision pour aggravation, le 11 juillet 1995, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 23 septembre 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait été convoqué dans les formes requises, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Bourgogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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