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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giséla, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le syndicat des copropriétaires KALINKA du chef de faux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que le mémoire du 15 octobre 2004, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour qu'il en va de même des mémoires datés des 30 novembre et 21 décembre 2004 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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