jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la plainte adressée par l'employeur au procureur de la République, comme dans la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et faux en écriture de commerce et usage, déposée à l'encontre du salarié, l'employeur reprend les mêmes reproches que ceux figurant dans la lettre de licenciement, en s'appuyant sur le rapport d'audit du 18 novembre 2004 et la note complémentaire du 23 décembre 2004 établis par un cabinet d'expert-comptable ; que l'employeur ne peut pas utilement se prévaloir de ce rapport d'audit et des poursuites pénales à l'encontre de son salarié qui n'ont abouti que pour le détournement de 900 euros, faits prescrits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement, y compris le rapport d'audit comptable, peu important que celui-ci ait été produit dans la procédure pénale qui a donné lieu à la condamnation du salarié pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Saint-Sauveur de Mazamet à payer à M. X... la somme de 71 530 euros à titre de complément de salaire sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association de Saint-Sauveur de Mazamet
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association de Saint Sauveur à verser à celui-ci des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la période de mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige il est reproché à M. X... divers manquements répétés à ses obligations professionnelles, ainsi que des détournements d'espèces d'un montant de 1.400 € en 2003 et 2004 ; que s'agissant de la faute que constituerait le détournement de la somme de 1.400 €, il convient de constater que M. X... a été définitivement condamné au pénal par la cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 22 novembre 2012 pour l'abus de confiance portant sur le détournement d'une somme de 900 € le 2 avril 2004 : cette somme que M. X... avait proposé de déposer en banque, a été réclamée à plusieurs reprises au cours dudit mois par Mme Y..., comptable de l'association et M. X... n'a finalement déposé que 800 € le 7 mai 2004, soit une somme manquante de 100 € ; que M. X... n'a pas été condamné au pénal pour une somme plus importante ; qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de la gendarmerie que l'employeur a découvert le détournement des 900 € en avril 2004 et qu'il n'a pas été constaté d'autres agissements répréhensibles de la part de ce salarié ; que Mme Y... déclare lors de son audition du 24 août 2009 que ne pouvant obtenir de M. X... le dépôt sur le compte de l'association des 900 € qu'il s'était chargé d'effectuer le 2 avril 2009 : « le 23 avril 2009, j'ai envoyé un courrier en recommandé à M. Z... dans lequel j'expliquais la situation. Je l'informais également que je ne pouvais plus travailler dans ces conditions » ; que de son côté, M. Z..., Président de l'association, a déclaré le 18 septembre 2009 aux services d'enquête, confirmer avoir reçu le courrier de Mme Y... relatif à un détournement d'argent d'environ 1.000 € par M. X... en ajoutant « C'est la seule anomalie que j'ai pu constater chez ce monsieur » ; que le détournement des 900 € était donc connu dès le mois d'avril 2004 ; qu'il n'a cependant pas été sanctionné dans le délai de prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du Code du travail, puisque la procédure de licenciement n'a été engagée qu'avec la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2004, et que les poursuites pénales n'ont, quant à elles, été diligentées que plus tard ; que pour le surplus des griefs, il est important de relever que dans la plainte adressée par l'association Saint Sauveur au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Castres le 3 février 2005, comme dans la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et faux en écriture de commerce et usage, déposée le 19 décembre 2008 à l'encontre de M. X..., l'association Saint Sauveur reprend les mêmes reproches que ceux figurant dans la lettre de licenciement qu'il s'agisse d'irrégularités constatées dans les versements non remis en banque, dans les soldes bancaires, dans la caisse ou dans les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, en s'appuyant là encore sur le rapport d'audit en date du 18 novembre 2004 et la note complémentaire du 23 décembre 2004 établis par le cabinet Consariand ; qu'en revanche, les responsables de l'Association Saint Sauveur de Mazamet, M. Z... (Président de l'association du 8 janvier 2002 à 30 juin 2004), M. A... de la Soujeole (ayant succédé à M. Z...) et M. B... (trésorier de l'association) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Castres et condamnés au pénal par un jugement en date du 25 avril 2007, en tant qu'auteur ou complice de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public, en l'espèce une partie de la taxe d'apprentissage au préjudice du lycée Jeanne d'Arc du fait d'une convention illicite de répartition de la taxe collectée intervenue entre l'association et le Sporting Club Mazamétain dont les responsables ont également été poursuivis et sanctionnés pénalement ; que l'association Saint Sauveur de Mazamet ne peut pas utilement se prévaloir du rapport d'audit du cabinet Consariand et des poursuites pénales à l'encontre de son salarié qui n'ont abouti que pour le détournement de 900 €, faits prescrits pour la mise en oeuvre de Ia procédure disciplinaire ; qu'il n'apporte pas d'autres éléments de preuve tant de la matérialité que de la gravité des fautes alléguées, ou même encore d'insuffisances professionnelles et de leur caractère délibéré de la part d'un salarié qui n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements pendant plus de 22 années d'activité dans l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que dès lors en refusant de se prononcer sur les griefs figurant dans la lettre de licenciement autres que le détournement par M. X... de la somme de 900 € au préjudice de son employeur, aux motifs totalement inopérants que seul ce grief a reçu une qualification pénale et que deux présidents et le trésorier de l'association avaient été condamnés au pénal pour une toute autre faute relative à la taxe d'apprentissage, sans rapport avec les griefs figurant à la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le litige concerne un licenciement pour faute grave, il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de preuve apportés par l'employeur, qui en supporte la charge ; que la preuve des nombreuses anomalies de comptabilité et des détournements commis, autres que celui déjà sanctionné pénalement, peut être rapportée par l'employeur au moyen d'un rapport d'audit effectuée par un cabinet d'expertise comptable extérieur ; qu'en écartant cet élément de preuve sans l'examiner au regard des fautes reprochées au salarié, la Cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de former sa conviction au vu des éléments fournis, en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le délai de prescription de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la connaissance exacte et complète qu'a l'employeur des faits fautifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en avril 2004, l'employeur avait appris que son salarié avait tardé à remettre en banque une somme en espèce de 900 € ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces constatations qu'il a su à cette date, que son chef comptable n'avait, par la suite, remis en banque que la somme de 800 €, ni qu'il avait commis les autres manquements et détournements révélés par le rapport d'audit d'un cabinet d'expertise comptable effectué et remis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du Code du travail.