Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/05937
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .........................Jean-claude BENSA............................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05937 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36BU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B], [S] [D]
née le 17 Février 1965 à [Localité 9] (13), domiciliée : chez CABINET BACHELLERIE, [Adresse 5]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [Z]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 7] (SENEGAL[Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [C] [Z]
né le 26 Novembre 1951 à [Localité 7] (SENEGAL) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 mai 2020, Madame [B] [S] [D] a donné à bail à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 8] pour un loyer de 710 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Le 23 novembre 2022, Madame [B] [S] [D] a fait signifier à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] un congé pour reprise avec effet au 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [B] [S] [D], élisant domicile chez son mandataire, le cabinet Bachellerie, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 15-1 et 15-3 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-validation du congé et expulsion,
-condamnation solidaire au paiement d’une somme de 900 euros mensuels hors charges à dater du 24 mai 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation et d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de congé.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
A l’audience du 18 décembre 2023, Madame [B] [S] [D], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à étude, Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] le pour une durée de trois ans arrivait à échéance le 24 mai 2023.
Le congé de la bailleresse du 23 novembre 2022, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, Madame [W] [O], fille de la bailleresse. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
S'agissant enfin de la justification du sérieux de la reprise, il sera relevé que Madame [L] [I] a motivé la reprise pour sa fille par des raisons financières. Elle verse à ce titre une attestation de quotient familial, une copie du livret de famille, une copie de la carte nationale d’identité de sa fille, de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, indiquant qu’elle n’est pas imposable, et de son contrat de bail en date du 5 mai 2017, celle-ci résidant dans le douzième [Localité 6].
Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z], non comparants, ne contestent pas ce congé.
Ils sont donc occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 24 mai 2023.
Il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] seront ainsi condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 790 euros à ce jour, la somme mensuelle de 900 euros sollicitée par la requérante n’étant ni proportionnée ni justifiée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens en ce inclus le coût du congé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [S] [D] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 25 mai 2020 et concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 8] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 24 mai 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [S] [D], ayant pour mandataire le Cabinet Bachellerie, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [B] [S] [D], ayant pour mandataire le Cabinet Bachellerie, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel, soit sept cent quatre vingt-dix euros (790 euros), à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] aux dépens, en ce inclus le coût du congé ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [B] [S] [D], ayant pour mandataire le Cabinet Bachellerie, la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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