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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Trade international company ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges du fond tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail quant au caractère réel et sérieux d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel (Aix-en-provence, 27 février 2003) a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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