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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention aux règles du stationnement, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été adressé à la Cour de Cassation par le demandeur le 23 décembre 1997, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi en date du 21 novembre 1997 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, un tel mémoire, transmis après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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