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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant "Stellemare", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :
1 / de la société Spie Citra Nord, venant aux droits des sociétés Coignet et Spie Nord Est, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine,
2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant anciennement ... et actuellement hôtel "Château de Roussan", route de Tarascon, 13210 Saint-Rémy-de-Provence,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Odent, avocat de la société Spie Citra Nord, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 677 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme Y... d'un jugement réputé contradictoire signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la condamnant à payer une certaine somme à la société Spie Citra Nord-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Citra Nord, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que, dans la mesure où l'huissier de justice procède à l'encontre de deux époux pour lesquels on lui donne la même adresse, il ne lui est pas interdit d'expédier une lettre recommandée unique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que l'huissier de justice avait procédé à la notification litigieuse par l'envoi d'un pli adressé à chaque époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Spie Citra Nord et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spie Citra Nord et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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