jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X...,
2°/ Mlle France Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (4e chambre, 1re section), au profit d'Henry Y..., décédé, aux droits de qui viennent :
1°/ Mme Odette Y...,
2°/ Mme Patricia B... ;
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DU Ministère public ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Balat, avocat de Mme Y... et de Mme Bichat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 493, alinéa 3, du Code civil et 1255 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours spécial prévu par ces textes ne peut être exercé, contre les jugements instaurant une incapacité, que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ;
Attendu que le juge des tutelles a ouvert d'office la curatelle de Mlle Y... et désigné M. X... en qualité de curateur avec mission de percevoir les revenus de la personne protégée;
que M. Y..., demi-frère de celle-ci, ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture d'une tutelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours tendait à aggraver le régime d'incapacité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours d'Henri Y... ;
Laisse les dépens de la présente instance et ceux avancés devant le tribunal de grande instance de Grasse à la charge de Mme Odette Y... et de Mme Patricia B... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Odette Y... et de Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard