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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Galeries du papier peint, dont le siège est RN ... (Somme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation de deux jugements rendus le 12 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section commerce), au profit :
1°) de M. Christian Y..., demeurant ...,
2°) de Mlle Christiane X..., demeurant 30, résidence des Rataudes à Poitiers (Vienne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SPC Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galeries du papier peint, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 87-43.451 et C 87-43.452 ;
Attendu que, par déclaration en date du 14 janvier 1991, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Galeries du papier peint, a déclaré se désister de ses pourvois ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement des pourvois ;
! Condamne la société Galeries du papier peint, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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