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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Café de la Gare qui, en vertu d'une convention conclue le 31 octobre 1997, modifiée par avenant du 19 novembre 1998, recevait dans sa cafétéria les agents du Comité des oeuvres sociales et culturelles des agents de la Réunion (OSCAR), a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour avoir fautivement cessé de distribuer à ses agents des tickets restaurants ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel se prononce par des motifs dont l'ambiguité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Café de la Gare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association comité des oeuvres sociales et culturelles de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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