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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-19.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.759

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Gilberte A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Gabriel X..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de la société Cabinet Lescallier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 novembre 1995, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts X... et du Cabinet Lescallier ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Z... du DESISTEMENT de leur pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2345

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz