jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Evelyne Z..., demeurant à Pierre Y... (Haute-Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 novembre 1987), que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1978 par M. A... en qualité de vendeuse dans la patisserie exploitée par celui-ci ; qu'un incendie, le 31 janvier 1987, ayant provoqué la fermeture du magasin, la salariée a été licenciée le 17 avril 1987 ; Attendu que M. A... fait grief au jugement, qui l'a condamné à verser à son ancienne salariée des indemnités de rupture, d'avoir écarté la force majeure ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'évènement invoqué n'était pas insurmontable, le conseil de prud'hommes a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard